Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23 Équipe de surveillance

1 Le dé­parte­ment peut ob­li­ger le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à se doter d’une équipe de sur­veil­lance com­pren­ant des gardes armés dont la tâche con­sistera à protéger l’in­stall­a­tion nuc­léaire contre toute at­teinte ou in­tru­sion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre l’équipe de sur­veil­lance et en pré­cise les tâches et les prérog­at­ives après avoir con­sulté les can­tons.

3 Le can­ton d’im­plant­a­tion régle­mente la form­a­tion de l’équipe de sur­veil­lance en col­lab­or­a­tion avec le ser­vice fédéral com­pétent.

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