Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 33 Évacuation par la Confédération

1 La Con­fédéra­tion évacue:

a.
les déchets ra­dio­ac­tifs livrés con­formé­ment à l’art. 27, al. 1, de la LRaP12;
b.
les autres déchets ra­dio­ac­tifs, aux frais du fonds de ges­tion, si le re­spons­able n’as­sume pas ses ob­lig­a­tions en la matière.

2 Elle peut à cette fin:

a.
par­ti­ciper à des études géo­lo­giques ou les ef­fec­tuer elle-même;
b.
par­ti­ciper à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion d’évac­u­ation, ou con­stru­ire et ex­ploiter elle-même une telle in­stall­a­tion.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden