Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 35 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation

1 Les études géo­lo­giques qui sont ef­fec­tuées dans une ré­gion d’im­plant­a­tion en­vis­age­able en vue de ré­col­ter des in­form­a­tions sur la pos­sib­il­ité de con­stru­ire un dépôt en pro­fondeur sont sou­mises à l’autor­isa­tion du dé­parte­ment.

2 Le dé­parte­ment ac­corde l’autor­isa­tion:

a.
si les études prévues sont de nature à fournir des en­sei­gne­ments qui per­mettront par la suite d’ap­pré­ci­er la sé­cur­ité d’un dépôt en pro­fondeur sans port­er at­teinte à l’adéqua­tion du site;
b.
si aucun autre mo­tif prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, not­am­ment en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou d’amén­age­ment du ter­ritoire, ne s’y op­pose.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­clure du ré­gime de l’autor­isa­tion les études qui n’oc­ca­sionnent que des at­teintes mineures.

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