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Art. 38 Obligations particulières du détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur
1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répondent aux exigences fixées dans l’autorisation d’exploiter. 2 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter est tenu d’établir une documentation complète sur les enseignements qu’il a recueillis jusqu’à la conclusion de la phase d’observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en profondeur et sur l’inventaire des déchets stockés. 3 Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l’énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l’approbation du département. |