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Art. 59 Prétentions en matière d’expropriation du fait de la zone de protection
1 Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l’établissement d’une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l’objet d’un dédommagement intégral. Le dédommagement est calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l’entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété. 2 Le dédommagement incombe au détenteur du dépôt en profondeur. 3 La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive au registre foncier (art. 40, al. 3). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx31.32 4 ...33 5 Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l’atteinte au droit de propriété prend effet. 32 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 33 Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |