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Art. 79 Prestations des fonds
1 Si la créance d’un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s’acquitte de la somme manquante. 2 Si le cotisant prouve qu’il n’est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d’évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l’ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4. 3 Le fonds d’évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d’évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l’art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l’ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés. |