Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 79 Prestations des fonds

1 Si la créance d’un co­t­is­ant ne couvre pas les coûts, ce­lui-ci s’ac­quitte de la somme man­quante.

2 Si le co­t­is­ant prouve qu’il n’est pas en mesure de vers­er cette somme, le fonds de désaf­fect­a­tion ou le fonds d’évac­u­ation des déchets couvre le solde des coûts en y con­sacrant l’en­semble des moy­ens dispon­ibles. Il en va de même dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4.

3 Le fonds d’évac­u­ation des déchets couvre avec les cot­isa­tions les frais d’évac­u­ation des déchets ra­dio­ac­tifs que la Con­fédéra­tion doit as­sumer en vertu de l’art. 33, al. 1, let. b. Si les cot­isa­tions ne suf­fis­ent pas, l’en­semble des moy­ens dispon­ibles du fonds y sont con­sac­rés.

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