|
Art. 8 Mesures prises dans des cas d’espèce à l’encontre d’États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l’autorisation
1 Indépendamment du régime de l’autorisation, le Conseil fédéral ou l’autorité désignée par lui peut, dans des cas d’espèce et lorsqu’il s’agit d’assurer la non-prolifération des armes nucléaires, interdire ou assortir de conditions et de charges l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage d’articles nucléaires. 2 Le Conseil fédéral peut, pour se conformer aux accords internationaux, prévoir de n’accorder aucune autorisation pour certains États ou groupes d’États. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’alléger le régime de l’autorisation ou d’y déroger, notamment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux accords internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires ou qui participent à des mesures de contrôle soutenues par la Suisse. |