Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 8 Mesures prises dans des cas d’espèce à l’encontre d’États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l’autorisation

1 In­dépen­dam­ment du ré­gime de l’autor­isa­tion, le Con­seil fédéral ou l’autor­ité désignée par lui peut, dans des cas d’es­pèce et lor­squ’il s’agit d’as­surer la non-pro­li­féra­tion des armes nuc­léaires, in­ter­dire ou as­sortir de con­di­tions et de charges l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it ou le cour­t­age d’art­icles nuc­léaires.

2 Le Con­seil fédéral peut, pour se con­form­er aux ac­cords in­ter­na­tionaux, pré­voir de n’ac­cord­er aucune autor­isa­tion pour cer­tains États ou groupes d’États.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’alléger le ré­gime de l’autor­isa­tion ou d’y déro­ger, not­am­ment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux ac­cords in­ter­na­tionaux sur la non-pro­li­féra­tion des armes nuc­léaires ou qui par­ti­cipent à des mesur­es de con­trôle soutenues par la Suisse.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden