Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

du 21 mars 2003 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 80 Versements complémentaires

1 Si les verse­ments d’un fonds à un ay­ant droit dé­pas­sent le mont­ant de la créance, l’ay­ant droit doit rem­bours­er la différence, aug­mentée d’un in­térêt cal­culé au taux usuel du marché.

2 Si l’ay­ant droit ne peut fournir le rem­bourse­ment dans le délai fixé par le Con­seil fédéral, les autres co­t­is­ants et créan­ci­ers du fonds en ques­tion sont tenus de couv­rir la différence au moy­en de verse­ments com­plé­mentaires pro­por­tion­nels à leur cot­isa­tion.

3 L’ob­lig­a­tion de fournir des verse­ments com­plé­mentaires ex­iste égale­ment:

a.
dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4, si les mont­ants revenus au fonds ne suf­fis­ent pas à couv­rir les coûts de désaf­fect­a­tion ou d’évac­u­ation des déchets;
b.
dans le cas prévu à l’art. 79, al. 3, si le re­spons­able de l’évac­u­ation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4 Si la couver­ture de la différence re­présente une charge économique in­sup­port­able pour les ex­ploit­ants as­treints aux verse­ments com­plé­mentaires, l’As­semblée fédérale dé­cide si la Con­fédéra­tion par­ti­cipe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

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