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Art. 100 Juridiction, obligation de dénoncer
1 La poursuite et le jugement des crimes et délits au sens des art. 88 à 92 relèvent de la juridiction pénale fédérale. 2 Les contraventions visées à l’art. 93 sont poursuivies et jugées par l’office. La procédure est régie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73. 3 Les autorités chargées d’accorder les autorisations, les autorités de surveillance, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils découvrent ou dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. |