Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 100 Juridiction, obligation de dénoncer

1 La pour­suite et le juge­ment des crimes et dél­its au sens des art. 88 à 92 relèvent de la jur­idic­tion pénale fédérale.

2 Les con­tra­ven­tions visées à l’art. 93 sont pour­suivies et jugées par l’of­fice. La procé­dure est ré­gie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if73.

3 Les autor­ités char­gées d’ac­cord­er les autor­isa­tions, les autor­ités de sur­veil­lance, les or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes ain­si que les or­ganes des dou­anes sont tenus de dénon­cer au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion les in­frac­tions à la présente loi qu’ils dé­couvrent ou dont ils ont con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden