Art. 106 Dispositions transitoires
1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l’autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d’être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu’aucune modification exigeant la modification de l’autorisation générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est apportée. 1bis L’octroi d’autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.76 2 Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l’évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés. 3 L’autorisation d’exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie. 4 …77 76 Introduit par l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). 77 Abrogé par l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). |