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Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

Art. 106 Dispositions transitoires

1 Les in­stall­a­tions nuc­léaires en ser­vice qui sont sou­mises à l’autor­isa­tion générale en vertu de la présente loi peuvent con­tin­uer d’être ex­ploitées sans cette autor­isa­tion aus­si longtemps qu’aucune modi­fic­a­tion ex­i­geant la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est ap­portée.

1bis L’oc­troi d’autor­isa­tions générales pour la modi­fic­a­tion de cent­rales nuc­léaires existantes est in­ter­dit.76

2 Les pro­priétaires des cent­rales nuc­léaires en ser­vice doivent prouver dans les dix ans que l’évac­u­ation de leurs déchets ra­dio­ac­tifs est as­surée si le Con­seil fédéral ne con­sidère pas que cette preuve a déjà été ap­portée. Il peut pro­longer le délai de cinq ans dans des cas fondés.

3 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter une cent­rale nuc­léaire existante peut être trans­férée à un nou­vel ex­ploit­ant sans autor­isa­tion générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

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76 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

77 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).