Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 13 Conditions d’octroi de l’autorisation générale

1 L’autor­isa­tion générale peut être ac­cordée:

a.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement peut être as­surée;
b.
si aucun autre mo­tif prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, not­am­ment en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou d’amén­age­ment du ter­ritoire, ne s’y op­pose;
c.
s’il ex­iste un pro­jet de désaf­fect­a­tion ou de phase d’ob­ser­va­tion et un pro­jet de fer­meture de l’in­stall­a­tion;
d.
s’il est dé­mon­tré que les déchets ra­dio­ac­tifs produits seront évacu­és;
e.
si la sé­cur­ité ex­térieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si aucun en­gage­ment in­ter­na­tion­al de la Suisse ne s’y op­pose;
g.
si, dans le cas des dépôts en pro­fondeur, les ré­sultats des études géo­lo­giques con­firment que le site s’y prête.

2 L’autor­isa­tion générale est ac­cordée à des so­ciétés an­onymes, à des so­ciétés coopérat­ives ou à des per­sonnes mor­ales de droit pub­lic. Toute en­tre­prise étrangère doit avoir une fi­liale suisse en­re­gis­trée au re­gistre du com­merce. Si aucun en­gage­ment in­ter­na­tion­al ne s’y op­pose, le Con­seil fédéral peut re­fuser l’autor­isa­tion générale à une en­tre­prise qui relève du droit étranger lor­sque l’État où elle a son siège n’ac­corde pas la ré­cipro­cité.

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