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Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

Art. 21 Teneur de l’autorisation d’exploiter

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter in­dique:

a.
le déten­teur de l’autor­isa­tion;
b.
la puis­sance du réac­teur ou la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion ad­mises;
c.
les lim­ites du relâ­che­ment de sub­stances ra­dio­act­ives dans l’en­viron­nement;
d.
les mesur­es de sur­veil­lance des alen­tours;
e.
les mesur­es de sé­cur­ité, de sûreté et de pro­tec­tion d’ur­gence que le déten­teur de l’autor­isa­tion doit pren­dre dur­ant l’ex­ploit­a­tion;
f.
les étapes de la mise en ser­vice, qui ne pourra com­men­cer qu’après la déliv­rance du per­mis d’ex­écu­tion par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être lim­itée dans le temps.