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Art. 23 Équipe de surveillance
1 Le département peut obliger le titulaire de l’autorisation d’exploiter à se doter d’une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l’installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion. 2 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l’équipe de surveillance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons. 3 Le canton d’implantation réglemente la formation de l’équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent. |