Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 24 Contrôles de fiabilité

1 Les per­sonnes ex­er­çant des fonc­tions es­sen­ti­elles pour la sé­cur­ité nuc­léaire et pour la sûreté de l’in­stall­a­tion nuc­léaire doivent se sou­mettre péri­od­ique­ment à un con­trôle de fiab­il­ité.

2 Ce con­trôle peut don­ner lieu au traite­ment de don­nées sur la santé et l’aptitude psychique de ces per­sonnes ain­si que de don­nées sur leur mode de vie im­port­antes pour la sé­cur­ité.13

3 Ces don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées au pro­priétaire de l’in­stall­a­tion nuc­léaire et à l’autor­ité de sur­veil­lance.

4 Le Con­seil fédéral désigne les per­sonnes qui doivent se sou­mettre au con­trôle de fiab­il­ité et en pré­cise le déroul­e­ment. Il désigne le ser­vice char­gé d’y procéder, de traiter les don­nées et d’en con­stituer une banque.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 57 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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