Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 31 Obligation d’évacuation

1 Quiconque ex­ploite ou désaf­fecte une in­stall­a­tion nuc­léaire est tenu d’évacu­er à ses frais et de man­ière sûre les déchets ra­dio­ac­tifs produits par elle. Les travaux pré­par­atoires in­dis­pens­ables, tels que la recher­che et les études géo­lo­giques, ain­si que la pré­par­a­tion en temps utile d’un dépôt en pro­fondeur font partie in­té­grante de l’ob­lig­a­tion.

2 L’ob­lig­a­tion d’évac­u­ation est re­m­plie lor­sque:

a.
les déchets ont été placés dans un dépôt en pro­fondeur et que les moy­ens fin­an­ci­ers re­quis pour la phase de sur­veil­lance et pour la fer­meture éven­tuelle sont as­surés;
b.
les déchets ont été trans­férés dans une in­stall­a­tion d’évac­u­ation à l’étranger.

3 En cas de trans­fert de l’autor­isa­tion générale pour une cent­rale nuc­léaire à un nou­vel ex­ploit­ant (art. 66, al. 2), l’an­cien et le nou­vel ex­ploit­ants ré­pond­ent de l’évac­u­ation des déchets d’ex­ploit­a­tion et des élé­ments com­bust­ibles usés produits jusqu’au trans­fert.

4 La dis­sol­u­tion de la so­ciété re­spons­able de l’évac­u­ation est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment.

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