Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 33 Évacuation par la Confédération

1 La Con­fédéra­tion évacue:

a.
les déchets ra­dio­ac­tifs livrés con­formé­ment à l’art. 27, al. 1, de la LRaP14;
b.
les autres déchets ra­dio­ac­tifs, aux frais du fonds de ges­tion, si le re­spons­able n’as­sume pas ses ob­lig­a­tions en la matière.

2 Elle peut à cette fin:

a.
par­ti­ciper à des études géo­lo­giques ou les ef­fec­tuer elle-même;
b.
par­ti­ciper à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion d’évac­u­ation, ou con­stru­ire et ex­ploiter elle-même une telle in­stall­a­tion.

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