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Art. 35 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation
1 Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d’implantation envisageable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt en profondeur sont soumises à l’autorisation du département. 2 Le département accorde l’autorisation:
3 Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l’autorisation les études qui n’occasionnent que des atteintes mineures. |