Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 37 Autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un dépôt en pro­fondeur est ac­cordée si les con­di­tions énon­cées à l’art. 20, al. 1, sont re­m­plies, et:

a.
si les en­sei­gne­ments re­cueil­lis lors de la con­struc­tion con­firment que le site s’y prête;
b.
si la récupéra­tion des déchets ra­dio­ac­tifs est rais­on­nable­ment pos­sible jusqu’à la fer­meture éven­tuelle du dépôt en pro­fondeur.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter fixe la zone de pro­tec­tion défin­it­ive du dépôt en pro­fondeur.

3 Elle fixe les ex­i­gences, not­am­ment les valeurs-lim­ites de l’activ­ité des déchets qui seront stock­és. Un per­mis d’ex­écu­tion délivré par les autor­ités de sur­veil­lance est né­ces­saire pour le stock­age de chaque catégor­ie de déchets.

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