Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 39 Phase d’observation et fermeture du dépôt en profondeur

1 Le pro­priétaire du dépôt en pro­fondeur doit présenter un pro­jet mis à jour de phase d’ob­ser­va­tion et un pro­jet de fer­meture éven­tuelle:

a.
lor­sque la mise en dépôt des déchets ra­dio­ac­tifs est ter­minée;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lui a été re­tirée ou qu’elle s’est éteinte con­formé­ment à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le dé­parte­ment a or­don­né la présent­a­tion d’un pro­jet.

2 Une fois la phase d’ob­ser­va­tion ter­minée, le Con­seil fédéral or­donne les travaux de fer­meture si la sé­cur­ité dur­able de l’homme et de l’en­viron­nement est as­surée.

3 Après la fer­meture dans les règles, le Con­seil fédéral peut or­don­ner une péri­ode de sur­veil­lance sup­plé­mentaire.

4 Après la fer­meture ou au ter­me de la péri­ode de sur­veil­lance sup­plé­mentaire, le Con­seil fédéral con­state que le dépôt en pro­fondeur n’est plus régi par la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire. La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es au-delà de ce délai, not­am­ment des mesur­es de sur­veil­lance de l’en­viron­nement.

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