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Art. 39 Phase d’observation et fermeture du dépôt en profondeur
1 Le propriétaire du dépôt en profondeur doit présenter un projet mis à jour de phase d’observation et un projet de fermeture éventuelle:
2 Une fois la phase d’observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l’homme et de l’environnement est assurée. 3 Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire. 4 Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt en profondeur n’est plus régi par la législation sur l’énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment des mesures de surveillance de l’environnement. |