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Art. 45 Mise à l’enquête et publication
1 La demande d’autorisation générale, les avis des cantons et des services spécialisés et les expertises doivent être mis à l’enquête durant trois mois. 2 La mise à l’enquête doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale. |