Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 46 Objections et oppositions

1 Dans les trois mois qui suivent la date de la pub­lic­a­tion, chacun peut présenter par écrit à l’of­fice des ob­jec­tions dû­ment motivées à l’oc­troi de l’autor­isa­tion générale. L’of­fice peut pro­longer le délai de trois mois au plus sur de­mande motivée. Les ob­jec­tions sont reçues sans frais; il n’est pas ac­cordé de dépens.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)16 peut faire op­pos­i­tion devant l’of­fice dans les trois mois qui suivent la date de la pub­lic­a­tion. Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de la PA sont ap­plic­ables.

3 Les parties dom­i­ciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un dom­i­cile où les no­ti­fic­a­tions pour­ront leur être ad­ressées. À dé­faut, celles-ci pour­ront ne pas leur être ad­ressées ou être pub­liées dans la Feuille fédérale.

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