Art. 46 Objections et oppositions
1 Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l’office des objections dûment motivées à l’octroi de l’autorisation générale. L’office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n’est pas accordé de dépens. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16 peut faire opposition devant l’office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables. 3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications pourront leur être adressées. À défaut, celles-ci pourront ne pas leur être adressées ou être publiées dans la Feuille fédérale. |