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Art. 47 Avis sur les objections et les oppositions
1 L’office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies. 2 L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17. |