Art. 49 Généralités
1 La procédure d’octroi de l’autorisation de construire une installation nucléaire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.19 1bis Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)20 s’applique au surplus.21 2 L’autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas le projet de manière disproportionnée. 4 Avant d’octroyer l’autorisation, le département consulte le canton d’implantation. Si le département délivre l’autorisation malgré l’avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. 5 Les installations nécessaires à la desserte et les aires d’installation en rapport avec la construction ou l’exploitation de l’installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l’entreposage des matériaux d’excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l’étude géologique lorsqu’ils se trouvent à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles. 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 21 Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |