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Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

Art. 49 Généralités

1 La procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire une in­stall­a­tion nuc­léaire ou de l’autor­isa­tion de procéder à des études géo­lo­giques est ré­gie par la PA18, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.19

1bis Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)20 s’ap­plique au sur­plus.21

2 L’autor­isa­tion couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al n’est re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas le pro­jet de man­ière dis­pro­por­tion­née.

4 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion, le dé­parte­ment con­sulte le can­ton d’im­plant­a­tion. Si le dé­parte­ment délivre l’autor­isa­tion mal­gré l’avis con­traire du can­ton, ce derni­er a al­ors qual­ité pour re­courir.

5 Les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte et les aires d’in­stall­a­tion en rap­port avec la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion nuc­léaire font égale­ment partie de celle-ci. Les sites des­tinés au re­cyc­lage ou à l’en­tre­posage des matéri­aux d’ex­cav­a­tion, de ter­rasse­ment et de dé­moli­tion, font partie des dépôts en pro­fondeur et doivent être com­pris dans l’étude géo­lo­gique lor­squ’ils se trouvent à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qu’ils lui sont dir­ecte­ment utiles.

18 RS 172.021

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

20 RS 711

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).