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Art. 5 Mesures de protection
1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l’utilisation d’éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l’automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d’une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d’une culture poussée de la sécurité. 2 Des mesures de protection en cas d’urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. 3 Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d’attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4 3bis La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération.5 4 Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). 5 Introduit par l’annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). |