Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 6 Régime de l’autorisation

1 Quiconque ma­nip­ule des matières nuc­léaires doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral peut in­troduire le ré­gime de l’autor­isa­tion:

a.
pour la ma­nip­u­la­tion de matéri­els et d’équipe­ments des­tinés ou né­ces­saires à l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire;
b.
pour l’ex­port­a­tion et le cour­t­age de la tech­no­lo­gie visée à l’art. 3, let. h, ch. 3.

3 L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

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