Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 60 Participation des cantons à l’évacuation des matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition

1 Si la réal­isa­tion des études géo­lo­giques ou la con­struc­tion d’un dépôt en pro­fondeur produis­ent une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux d’ex­cav­a­tion, de ter­rasse­ment ou de dé­moli­tion qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité, le can­ton con­cerné désigne les sites né­ces­saires à leur évac­u­ation.

2 Si, au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou de l’autor­isa­tion de procéder à des études géo­lo­giques, le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force, le dé­parte­ment peut désign­er un site pour l’en­tre­posage des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son util­isa­tion. En pareil cas, les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sur la procé­dure sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne dans un délai de cinq ans les sites né­ces­saires à l’évac­u­ation des matéri­aux.

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