Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 66 Transfert

1 L’autor­ité qui a ac­cordé une autor­isa­tion peut la trans­férer à un nou­vel ex­ploit­ant si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion générale pour une in­stall­a­tion nuc­léaire peut être trans­férée si, en plus, l’an­cien ex­ploit­ant a as­suré le fin­ance­ment de la désaf­fect­a­tion de l’in­stall­a­tion et de l’évac­u­ation des déchets au pro­rata de la durée pendant laquelle il a ex­ploité l’in­stall­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide du trans­fert de l’autor­isa­tion générale. Il re­quiert au préal­able l’avis du can­ton d’im­plant­a­tion.

4 L’autor­isa­tion de con­stru­ire et l’autor­isa­tion d’ex­ploiter sont trans­férées avec l’autor­isa­tion générale. Elles ne peuvent être trans­férées sé­paré­ment.

5 Dans la procé­dure de trans­fert de l’autor­isa­tion générale, seuls sont parties le re­quérant et l’an­cien déten­teur de l’autor­isa­tion. Les dis­pos­i­tions de la PA37 sont ap­plic­ables.

6 Les autor­isa­tions de pratiquer la ma­nip­u­la­tion d’art­icles nuc­léaires et de déchets ra­dio­ac­tifs sont in­trans­miss­ibles.

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