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Art. 66 Transfert
1 L’autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d’octroi de l’autorisation. 2 L’autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l’ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l’installation et de l’évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l’installation. 3 Le Conseil fédéral décide du transfert de l’autorisation générale. Il requiert au préalable l’avis du canton d’implantation. 4 L’autorisation de construire et l’autorisation d’exploiter sont transférées avec l’autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément. 5 Dans la procédure de transfert de l’autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l’ancien détenteur de l’autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables. 6 Les autorisations de pratiquer la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles. |