Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 68 Extinction

1 L’autor­isa­tion s’éteint:

a.
lor­sque le délai est échu;
b.
lor­sque le déten­teur déclare à l’autor­ité qu’il y ren­once;
c.
lor­sque le dé­parte­ment ou, aux ter­mes de l’art. 39, al. 4, le Con­seil fédéral con­state que l’in­stall­a­tion ne tombe plus sous le coup de la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire.

2 L’autor­isa­tion générale s’éteint si la de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire n’a pas été dé­posée dans le délai fixé. L’autor­isa­tion de con­stru­ire s’éteint si les travaux de con­struc­tion n’ont pas com­mencé dans le délai fixé.

3 L’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion générale en­traîne l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion de con­stru­ire et de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

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