Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 69 Maintien de certaines dispositions qui conditionnent l’autorisation

1 Les dis­pos­i­tions de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter qui sont né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion, même désaf­fectée, con­ser­vent leur valid­ité après le re­trait ou l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion et ce jusqu’à ce que les travaux de désaf­fect­a­tion et de fer­meture aient été or­don­nés.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie au re­trait et à l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion au sens de l’art. 20, al. 3.

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