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Art. 73 Obligation d’informer et de fournir des documents, accès
1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d’opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l’exige l’exécution de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions fondées sur elles. 2 Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d’informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l’art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge. |