|
Art. 75 Protection des données
1 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans les limites de la présente loi. 2 Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d’espèce. 3 Le stockage électronique des données est autorisé. |