Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 78 Créance

1 Tout co­t­is­ant dis­pose d’une créance d’un mont­ant égal à ce­lui qu’il a ver­sé, aug­mentée du ren­dement du cap­it­al, dé­duc­tion faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni at­tribuée à la masse en fail­lite.

2 Si la créance d’un co­t­is­ant dé­passe le mont­ant ver­sé par le fonds, le sur­plus lui est restitué dans l’an­née qui suit le dé­compte fi­nal.

3 En cas de re­prise d’une in­stall­a­tion nuc­léaire d’une masse en fail­lite, la créance passe au nou­veau pro­priétaire; ce­lui-ci doit al­ors vers­er les cot­isa­tions dues par la so­ciété fail­lie.

4 Si, à l’is­sue d’une procé­dure de fail­lite, une so­ciété est radiée du re­gistre du com­merce avec l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment et si l’in­stall­a­tion n’est pas re­prise par une autre so­ciété, les cot­isa­tions ver­sées par elle re­vi­ennent aux fonds. Elles ser­vent à fin­an­cer la désaf­fect­a­tion de l’in­stall­a­tion et l’évac­u­ation des déchets. Le Con­seil fédéral défin­it l’af­fect­a­tion du solde éven­tuel.

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