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Art. 78 Créance
1 Tout cotisant dispose d’une créance d’un montant égal à celui qu’il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. 2 Si la créance d’un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l’année qui suit le décompte final. 3 En cas de reprise d’une installation nucléaire d’une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. 4 Si, à l’issue d’une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l’approbation du département et si l’installation n’est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l’installation et l’évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l’affectation du solde éventuel. |