Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds

1 Les fonds dis­posent de la per­son­nal­ité jur­idique. Ils sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral nomme pour chacun d’eux une com­mis­sion ad­min­is­trat­ive fais­ant fonc­tion d’or­gane dir­ec­teur. Les com­mis­sions fix­ent le mont­ant des cot­isa­tions ver­sées par chaque co­t­is­ant aux fonds et le mont­ant des presta­tions de ces derniers.

3 Au be­soin, les fonds peuvent s’ac­cord­er des avances et la Con­fédéra­tion peut leur en ac­cord­er de son côté; celles-ci sont rémun­érées aux con­di­tions habituelles du marché.

4 Les fonds sont ex­onérés de tous les im­pôts dir­ects fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; il fixe les bases du cal­cul des cot­isa­tions et les grandes op­tions de la poli­tique de place­ment de cet ar­gent. Il peut réunir les fonds.

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