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Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds
1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral nomme pour chacun d’eux une commission administrative faisant fonction d’organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. 3 Au besoin, les fonds peuvent s’accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. 4 Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. 5 Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |