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Art. 85 Dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale
1 S’il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l’art. 35, de la construction d’un dépôt en profondeur ou de l’établissement d’une zone de protection, le titulaire de l’autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral. 2 Un dédommagement intégral au sens de l’al. 1 doit également être versé lorsque la construction d’une centrale nucléaire entraîne l’utilisation de droits d’eau cantonaux. 3 Si l’indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d’estimation conformément à l’art. 64 LEx47.48 48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |