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Art. 88 Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:49
2 Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.50 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.51 49 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |