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Art. 98 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices 69
Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées70. 69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36c de la L du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002423). |