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Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)

Art. 20 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter est ac­cordée:

a.
si le re­quérant est le pro­priétaire de l’in­stall­a­tion;
b.
si les con­di­tions fixées dans l’autor­isa­tion générale et dans l’autor­isa­tion de con­stru­ire sont re­spectées;
c.
si la pro­tec­tion de l’homme et de l’en­viron­nement est as­surée;
d.
si l’in­stall­a­tion et l’ex­ploit­a­tion prévues ré­pond­ent aux ex­i­gences de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté;
e.
si les ex­i­gences en matière de per­son­nel et d’or­gan­isa­tion sont re­m­plies;
f.
si des mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité ont été prises pour l’en­semble des activ­ités ex­er­cées par l’en­tre­prise;
g.
si les mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence ont été prises;
h.
si la couver­ture d’as­sur­ance pre­scrite par la loi du 18 mars 1983 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire12 ex­iste.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être ac­cordée en même temps que l’autor­isa­tion de con­stru­ire s’il est pos­sible de juger, à ce st­ade, que les con­di­tions as­sur­ant une ex­ploit­a­tion sûre seront re­m­plies.

3 Avec l’autor­isa­tion du dé­parte­ment, le pro­priétaire d’un réac­teur nuc­léaire peut en­tre­poser des matières nuc­léaires dans son in­stall­a­tion av­ant que l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ne lui soit ac­cordée. Les art. 20 à 24 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.