| 
                        
                        
                        
                        
                             | 
                
| 
                         
                            
                                
                                    Art. 44 Participation du canton d’implantation 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    Le département associe le canton d’implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l’emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d’octroi de l’autorisation générale. Les préoccupations du canton d’implantation, ainsi que des cantons et États situés à proximité immédiate, sont prises en compte dans la mesure où elles n’entravent pas le projet de manière disproportionnée.  | 
                
