Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d’évacuation des déchets

1 Pour fin­an­cer l’évac­u­ation des déchets qui leur in­combe av­ant la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires, les pro­priétaires de ces in­stall­a­tions con­stitu­ent des pro­vi­sions en ap­plic­a­tion de l’art. 669 du code des ob­lig­a­tions46 et en s’ap­puyant sur les coûts cal­culés par le fonds d’évac­u­ation des déchets.

2 Ils doivent en outre:

a.
sou­mettre le plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions pour risques et charges à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral;
b.
désign­er des ac­tifs réser­vés à la couver­ture des coûts d’évac­u­ation, pour un mont­ant cor­res­pond­ant aux pro­vi­sions pour risques et charges;
c.
présenter à l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion at­test­ant le re­spect du plan de con­sti­tu­tion des pro­vi­sions pour risques et charges et l’af­fect­a­tion ex­clus­ive de ces pro­vi­sions.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie les plans de fin­ance­ment et d’in­ves­t­isse­ment à long ter­me et ex­am­ine si les mont­ants dispon­ibles suf­fis­ent à couv­rir les coûts d’évac­u­ation des déchets av­ant la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires et si des réserves ont été con­stituées con­formé­ment au plan.

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