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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (Etat le 25 juin 2020)

Art. 82 Délits

1 A moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave selon le code pén­al17, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment,

a.
omet de pren­dre les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires lors de l’util­isa­tion d’agents patho­gènes dangereux en mi­lieu con­finé (art. 26);
b.
dis­sémine à des fins de recher­che ou met sur le marché sans autor­isa­tion des agents patho­gènes (art. 27);
c.
met sur le marché des agents patho­gènes sans dû­ment in­form­er l’ac­quéreur de leurs pro­priétés, des dangers qu’ils présen­tent pour la santé et des mesur­es de pré­cau­tion et de pro­tec­tion à pren­dre (art. 28);
d.
en­fre­int l’in­ter­dic­tion totale ou parti­elle d’ex­er­cer sa pro­fes­sion ou cer­taines activ­ités (art. 38).

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire pour les dél­its visés à l’al. 1.