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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (Etat le 18 décembre 2021)

Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

1 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre au ré­gime de la déclar­a­tion ou de l’autor­isa­tion les vac­cin­a­tions né­ces­sit­ant un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al at­test­ant une vac­cin­a­tion ou une autre mesure de pro­phy­lax­ie au sens de l’art. 36 du Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 20054.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autor­ité com­pétente;
b.
il ar­rête les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure d’autor­isa­tion;
c.
il ar­rête les méthodes de vac­cin­a­tion ain­si que les vac­cins autor­isés.