Loi fédérale
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Art. 39 Tâches des médecins
Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d’empêcher la propagation d’une maladie transmissible. S’il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l’autorité cantonale compétente. |