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Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp)
du 28 septembre 2012 (Etat le 18 décembre 2021)
Art. 40
1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2 Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a.
prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations;
b.
fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c.
interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.