Loi fédérale
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Art. 50 Aides financières à des organisations publiques ou privées
L’OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles. |