Loi fédérale
|
Art. 59 Communication de données personnelles
1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. 2 Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:
3 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP et les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:
|