Loi fédérale
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Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires, pour autant que l’Etat concerné, et notamment sa législation, ou ces organisations assurent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection de la personnalité. 2 Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes:
3 En l’absence de législation assurant un niveau de protection adéquat, il n’est possible de communiquer des données personnelles à l’étranger que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
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