Loi fédérale
|
Art. 70
1 Si la Confédération recommande ou ordonne l’utilisation d’un produit thérapeutique au sens de l’art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s’engager à réparer le dommage subi par le producteur. 2 Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur. |