Loi fédérale
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Art. 73 Coût de l’approvisionnement en produits thérapeutiques
1 La Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44. 2 La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:
3 Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l’al. 2, ils sont assumés par la Confédération. |