Loi fédérale
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Art. 79 Délégation de tâches d’exécution
1 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches relevant de l’exécution de la présente loi à des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé. 2 Il surveille les institutions et les personnes chargées de tâches d’exécution. 3 Les organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui accomplissent des tâches d’exécution en vertu de l’al. 1 peuvent faire valoir un droit à indemnisation. Le Conseil fédéral arrête le montant et les modalités de l’indemnité. |